Le fichier ouvert, et celui qui ne l'est pas
La liste à cocher de cette page est la section 5.2.3 du fascicule 2, « Maintien des accès aux dispositifs de coupure », dans le fichier que le guichet unique relie aujourd'hui sous l'intitulé fascicule 2, guide technique des travaux, version 3. La couverture de ce fichier porte « Version 3 » et « Consolidée au 18 février 2024 ». La section se lit à la page 79. Sa suite, encore avant le 5.2.4, est en haut de la page 80.
La page du guichet unique écrit, à côté de ce fascicule : « entré en vigueur le 1er janvier 2020, date de dernière mise à jour 1er juillet 2024 ». Dans le fichier, la mention « Révision 1er juillet 2024 » est portée par des fiches techniques (ST-FOD, AT-TED, OL-PHO), pas par la section 5.2.3.
L'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 2018 approuve le fascicule 2 « dans sa version 3 de septembre 2018 ». Le même arrêté écrit que les autres dispositions de son article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ainsi que les 2°, 3° et 4° de son article 5, et l'article 7, et que « les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ». L'article 3 n'est pas dans la liste reportée au 1er janvier 2020. La notice du Journal officiel de cet arrêté indique, pour sa part, que l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, avec des échéances plus tardives pour certaines dispositions. Cette page ne choisit pas une troisième date entre la page du guichet et l'arrêté.
L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 approuvait le fascicule 2 « dans sa version 2 de décembre 2016 ». Ce n'est pas le texte recopié ici.
Quand la liste commence
La section 5.2.3 ne vise pas tous les robinets, vannes ou coffrets visibles depuis la rue. Elle commence par une condition : dans sa réponse à la DT et/ou la DICT, l'exploitant porte à la connaissance de l'entreprise les organes de coupure qu'il faudrait manœuvrer en cas d'incident.
Sans cette désignation dans la réponse, la phrase sur le repérage et le marquage ne s'ouvre pas. La section ne dit pas non plus que l'entreprise doit deviner quels organes l'exploitant aurait pu citer.
Checklist d'accès
Chaque ligne reprend une phrase de la section 5.2.3, page 79 du fichier consolidé au 18 février 2024. On ne coche pas une ligne dont la condition n'est pas écrite dans la réponse ou sur le terrain.
- 01La réponse à la DT et/ou la DICT porte-t-elle à la connaissance de l'entreprise des organes de coupure qu'il faudrait manœuvrer en cas d'incident ?
- 02Ces organes se retrouvent-ils dans le périmètre du chantier, ou à moins de deux mètres de ce périmètre ?
- 03Si les deux lignes précédentes sont oui : ces organes sont repérés et marqués à l'aide d'une bombe de traçage de chantier de couleur vive.
- 04S'il y a un doute sur la localisation de ces organes de coupure : l'entreprise de travaux en avise le responsable de projet.
- 05Si, du fait de la nature des travaux ou de la configuration du chantier, cet accès ne peut être possible : l'entreprise en informe le responsable de projet et l'exploitant, afin qu'ils définissent en commun les mesures à prendre pour garantir une exploitation sûre de ces ouvrages, ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
- 06L'emplacement des zones de dépôts des déblais et des remblais, des matériaux de construction et des baraquements (la section donne l'exemple de la zone vie et des sanitaires) ne masque pas et ne bloque pas l'accès aux dispositifs de coupure.
- 07Sauf écrit contraire du gestionnaire de réseau : l'information sur la position n'est pas prise pour un droit de manipuler ces organes, ni de manière expresse, ni de manière implicite.
Deux mètres, depuis le périmètre
La distance écrite dans la section est « à moins de deux mètres de ce périmètre ». Le périmètre est celui du chantier. La phrase relie deux cas par « ou » : l'organe est dans le périmètre, ou il est à moins de deux mètres de ce périmètre.
La section ne dit pas de mesurer depuis le centre de l'organe, depuis un affleurant, ni seulement à l'horizontale. Elle ne donne pas une autre distance. Un organe désigné dans la réponse, mais hors du périmètre et à deux mètres ou plus de ce périmètre, n'entre pas dans la phrase qui ordonne le repérage et le marquage.
Couleur vive, pas le code du marquage-piquetage
L'outil nommé est « une bombe de traçage de chantier de couleur vive ». La section ne nomme ni une teinte, ni une couleur du code utilisé pour le marquage-piquetage des réseaux.
Ce marquage-piquetage est un autre geste. La section 5.2.1 du même fichier renvoie sa réalisation à l'annexe E du fascicule 3. On ne recolle pas ici ce code sur la bombe de la section 5.2.3.
Aucune manœuvre du seul fait de la position
La section le dit dans la phrase qui suit, après le point qui clôt « couleur vive » : sauf écrit contraire du gestionnaire de réseau, l'information portée à l'entreprise sur la position des organes de coupure ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant, de manière expresse ou implicite, un droit quelconque sur la manipulation de ces organes.
Le texte emploie ici « gestionnaire de réseau », et « exploitant » pour la réponse à la DT et/ou la DICT ainsi que pour l'information lorsque l'accès ne peut être possible. Il ne dit pas que ces deux mots désignent toujours la même personne, ni qu'ils désignent deux personnes distinctes. La page ne le décide pas.
La section ne décrit pas comment on tourne, ferme ou ouvre un organe. Elle ne décrit pas non plus la conduite à tenir après un endommagement.
La suite de la section : les autres ouvrages
En haut de la page 80, toujours avant le 5.2.4, le fichier ajoute une phrase sur « les autres ouvrages ». Les accès à ceux qui sont indiqués lors des réponses aux DT et DICT doivent être, sauf accord des exploitants concernés, maintenus pendant toute la durée des travaux, pour des raisons de sécurité, sans préjuger de leur utilité pour les exploitants de réseaux.
Le texte cite notamment les bouches à clé, les postes de détente gaz, les postes de transformation électrique, les coffrets enterrés ou situés en façade, les postes d'éclairage public et les ventilateurs. Il les appelle « autres ouvrages ». Cette page ne les reclasse pas en organes de coupure.
Cette phrase, elle, contient « pendant toute la durée des travaux ». La phrase de la page 79 sur la bombe de traçage ne contient pas cette durée.
Une phrase voisine, dans le chapitre détection
Le même fichier, section 4.2.2.3, page 63, a un intitulé identique et un texte plus court : pour des raisons de sécurité, et pendant toute la durée des travaux, l'accès aux dispositifs de coupure qui auront été indiqués lors des réponses à la DT ou à la DICT devra être maintenu, sans préjuger de leur utilité pour l'exploitant.
Cette phrase ne reprend ni les deux mètres, ni la bombe de traçage, ni la réserve sur la manipulation. La checklist de la section 5.2.3 ne la remplace pas, et l'inverse non plus.
Ce que cette checklist ne dit pas
Elle ne reprend pas la version 2 de décembre 2016, ni une copie municipale de cette version. Elle ne fixe pas une couleur normalisée. Elle ne dit pas que tout organe visible se marque. Elle ne donne pas le geste de manœuvre. Elle ne dit pas qui, sur le chantier, tient la bombe. Elle ne convertit pas les bouches à clé et les postes cités en tête de la page 80 en organes de coupure. Elle n'additionne pas la section 4.2.2.3 et la section 5.2.3 en une seule règle.
À retenir
On part de la réponse de l'exploitant à la DT et/ou la DICT, pas d'un inventaire de rue. Les organes ainsi désignés se repèrent et se marquent à la bombe de traçage de couleur vive s'ils sont dans le périmètre du chantier ou à moins de deux mètres de ce périmètre. Un doute de localisation s'avise au responsable de projet. Si l'accès ne peut être possible, l'entreprise informe le responsable de projet et l'exploitant, qui définissent les mesures en commun. Les dépôts, les matériaux et les baraquements ne masquent pas et ne bloquent pas l'accès aux dispositifs de coupure. Sauf écrit contraire du gestionnaire de réseau, la position connue n'est pas un droit de manipuler.
FAQ
Les réponses restent dans les phrases de la section 5.2.3 et, pour la dernière, de la section 4.2.2.3 du même fichier.
Faut-il marquer tous les organes de coupure visibles autour du chantier ?
Peut-on manœuvrer un organe dont la position a été indiquée ?
Quelle couleur de bombe la section impose-t-elle ?
Les deux mètres se mesurent-ils depuis l'organe ?
La section 4.2.2.3 dit-elle la même chose ?
▸ Sources
- Fascicule 2, guide technique des travaux, version 3 consolidée au 18 février 2024, Guichet unique / INERIS
- Guide d'application de la réglementation, page du guichet unique, Guichet unique / INERIS
- Arrêté du 26 octobre 2018 approuvant une version modifiée des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, Légifrance
- Arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, Légifrance
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